Lorsque l’instruction se déroule normalement :
ATTENTION !
Si une des parties ne répond pas, le tribunal peut lui adresser une mise en demeure de produire un mémoire. Une mise en demeure restée sans réponse autorise le tribunal à juger l’affaire en l’état sans attendre.
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les parties peuvent envoyer leurs écrits jusqu’à la date fixée par l’ordonnance de clôture de l’instruction, ou, en l’absence d’une telle ordonnance, jusqu’à trois jours avant l’audience publique. Pour une audience dont la date est fixée le mardi par exemple, les mémoires peuvent être enregistrés jusqu’au soir du vendredi précédent.
Au Conseil d’État, l’instruction n’est close qu’au jour de l’audience lorsque le rapporteur public se lève pour prononcer ses conclusions.
Cependant, devant toutes les juridictions, il est fortement conseillé de ne pas attendre la dernière minute pour faire valoir des arguments auprès de la juridiction : cela n’aboutirait qu’à retarder encore le jugement de l’affaire, pour permettre aux magistrats de prendre en compte ces éléments nouveaux.
Une fois les premiers mémoires échangés, le magistrat-rapporteur étudie l’affaire et prépare un projet de jugement. Le dossier est ensuite transmis au rapporteur public. Ce magistrat est chargé de présenter des conclusions orales lors de l’audience publique en exprimant son opinion sur la solution qu’il recommande pour le litige, en toute indépendance.
L’affaire est alors inscrite à une séance de jugement. Chaque partie, ou ses mandataires (avocats), est informée de la date de l’audience par lettre recommandée.
Dans certains cas, la requête appelle une solution certaine et le président peut décider qu’il n’y a pas lieu de mener une instruction. L’affaire pourra alors être directement inscrite à une séance de jugement ou, le cas échéant, faire l’objet d’une ordonnance.
L’affaire peut en effet être jugée sans instruction et sans audience :