Habituellement, la formation de jugement se compose d’un président, du conseiller rapporteur et d’un autre conseiller.
Le rapporteur public ne fait pas partie de la formation de jugement, n’assiste pas au délibéré et ne participe ainsi pas au vote. Cependant, devant le Conseil d’État, il peut assister au délibéré, sauf demande contraire expresse des parties avant l’audience, mais il n’y prend pas la parole et ne participe pas au vote.
Le rapporteur rappelle le contenu de la demande et les échanges de mémoires durant l’instruction de l’affaire.
Le président demande alors aux parties ou à leurs mandataires si ils ont des observations à formuler. Toutefois, compte tenu du caractère en principe écrit de la procédure - hors procédures d’urgence -, il n’est pas souhaitable de développer de nouveaux arguments qui n’auraient pas déjà été invoqués dans un mémoire écrit. En effet, les juges ne pourraient pas en tenir compte.
Devant le Conseil d’État, seuls les avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation peuvent prononcer une plaidoirie au cours de l’audience. Les requérants ne sont donc pas autorisés à intervenir oralement.
Ensuite, le rapporteur public prononce ses conclusions. Après avoir exposé les faits du litige et l’ensemble des arguments échangés entre les parties, il propose en toute indépendance la solution qui lui paraît la plus appropriée. Les autres juges ne sont pas obligés de suivre son avis et peuvent rendre un jugement différent de celui qu’il propose.
Après les conclusions du rapporteur public, les parties, ou leurs mandataires, ont la possibilité de présenter de brèves observations orales. Au Conseil d’État, seuls les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation bénéficient de cette possibilité de reprendre la parole.
De plus, à titre exceptionnel, les parties ou leurs mandataires peuvent présenter une note en délibéré, c’est-à-dire une note adressée à la formation de jugement dans les quelques jours qui suivent l’audience. Cette note sera visée dans la décision ; si le juge considère qu’elle apporte des éléments nouveaux, l’instruction du dossier sera relancée.
Certaines juridictions expérimentent un ordre inversé de prise de parole lors de la séance publique.
Ainsi, après l’intervention du commissaire public, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.
Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions
Arrêté fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009.