La décision du bureau d’aide juridictionnelle peut être :
Si une aide totale ou partielle vous est refusée, vous pouvez déposer un recours contre cette décision de rejet dans un délai d’un mois. Vous devez alors vous adresser soit au président de la cour administrative d’appel (pour les demandes déposées au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance), soit au président de la section du contentieux du Conseil d’État (pour les demandes faites au bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État). Le président statue par voie d’ordonnance, sans recours possible, soit en confirmant le refus soit en accordant l’aide juridictionnelle.
Si vous avez choisi votre avocat lors de la procédure de demande d’aide juridictionnelle, celui-ci sera désigné en cas d’admission au titre de l’aide juridictionnelle. Si vous n’en connaissez pas, ou n’en trouvez pas qui veuille s’occuper de votre affaire, le bâtonnier (c’est-à-dire le président de l’ordre des avocats) en désignera un.
Si le jugement vous est favorable et que la partie adverse décide de faire appel devant la cour administrative d’appel, vous conservez le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour vous défendre. Mais si la procédure se poursuit devant le Conseil d’Etat, juge d’appel ou de cassation, vous devrez saisir le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’État pour qu’il désigne un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Par contre, si en tant que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, vous décidez de faire appel ou de vous pourvoir en cassation, vous devez renouveler votre demande d’aide juridictionnelle, celle-ci faisant l’objet d’un nouvel examen.