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16 octobre 2017

Audience du 3 octobre 2017 à Wallis

Commentaire audience Walllis

Le tribunal de Wallis-et-Futuna a tenu son audience annuelle le 3 octobre 2017 sur le territoire de Wallis. Au rôle de cette audience étaient inscrites 15 Affaires. Le tribunal a siégé dans les locaux de nos collègues de l’ordre judiciaire qui ont très aimablement mis leur salle d’audience à la disposition du tribunal administratif. Les contentieux traités à l’occasion de cette audience présentaient une grande diversité depuis un recours en contestation de l’exécution d’un marché de travaux portant sur l'extension et l'aménagement du port de commerce de Mata-Utu, en passant par l’appréciation de la légalité d’une décision de refus du ministre de l’intérieur de reconnaître le centre des intérêts matériels et moraux de deux fonctionnaires en poste à Wallis, jusqu’à l’examen de la légalité d’une décision de refus d’octroi d’une bourse pour un sportif de haut niveau poursuivant des études universitaires dans le domaine des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS).

Les magistrats et le greffier en chef du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie à l’occasion de leur venue sur le territoire wallisien ont été reçus par sa majesté Lavelua Patalione Kanimoa Takumasiva Aisake. La visite au Roi, organisée par la greffière du tribunal de Wallis-et-Futuna, a été pour le tribunal un moment fort de son déplacement à Wallis. Cette rencontre a été l’occasion d’un échange notamment sur la fonction de régulation sociale du droit et sur le respect de la coutume en tant que mode d’élaboration du droit foncier et du droit civil coutumier. Rappelons que le Conseil d’Etat (section  de l’intérieur) a par un avis n° 383218 du 10 novembre 2009 précisé qu’il résulte des dispositions combinées de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer et du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles de Wallis-et-Futuna que le droit, garanti à la population locale par l’article 3 de la loi de 1961, au respect de la coutume, notamment en tant que mode d’élaboration du droit foncier, ne s’oppose pas à l’exercice par l’assemblée territoriale de prérogatives qu’elle détient, au titre de l’article 12 de cette loi et dans les limites fixées par l’article 40 du décret de 1957, d’adopter certaines délibérations en matière foncière après avoir recueilli l’avis du conseil territorial dans lequel sont représentés les trois chefs traditionnels. Le droit garanti aux populations locales se concilie ainsi avec les compétences dévolues à l’assemblée territoriale.