Le régime coutumier de la propriété familiale à Wallis et Futuna qui s’apparente à l'indivision s’impose à l’assemblée territoriale qui se borne à le mettre en œuvre.
Les études réalisées par les ethnologues soulignent le poids, dans la société traditionnelle de Wallis et Futuna des comportements fondés sur la coutume. Ces comportements ont été analysés de manière détaillée par M. R..., qui a exercé en qualité de magistrat à Wallis et a rédigé une thèse de doctorat en droit qui reste à ce jour l'unique étude d'ensemble du statut civil personnel wallisien. Le régime foncier à Wallis et Futuna est très éloigné de celui du code civil. Le régime des terres est celui de l'inaliénabilité et de l'incessibilité des terres. Chaque membre d'une famille est usufruitier d'une parcelle du patrimoine familial. Le droit qui est reconnu à la famille appartient au groupe tout entier. La propriété familiale confère au groupe de la famille un droit perpétuel, exclusif et absolu sur le sol qu’il exploite.
Dans notre affaire, des poteaux électriques et un pylône électrique basse tension avaient été implantés sur les propriétés de Mme S... et de M. K.... Les requérants soutenaient que l’implantation d'un ouvrage public sur une propriété privée, sans mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique ou constitution d'une servitude d'utilité publique, procède d'une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration propriétaire des ouvrages publics contestés. Les requérants demandent à être indemnisés du préjudice né de cette occupation sans droit ni titre de leurs parcelles.
Le litige soumis à la juridiction donnait à trancher de complexes questions d’application des règles coutumières foncières à Wallis et Futuna et offrait au tribunal l’opportunité de préciser les conditions respectives d’exercice des compétences de l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna et du pouvoir coutumier en matière d’application du droit foncier.
L'autonomie du droit coutumier découle de l'article 3 de la loi statutaire et s’impose en matière foncière. Concomitamment, l’assemblée territoriale tient du décret du 22 juillet 1957 une compétence lui permettant d’adapter la coutume à l’évolution de la société. Cette même assemblée territoriale dispose aussi du pouvoir d'adapter la coutume à l'évolution de la société et de se saisir de toutes questions ressortissant au droit local.
La compétence détenue par le pouvoir coutumier en matière foncière cantonne l'assemblée territoriale à une simple action de transposition de la coutume, par nature orale, en normes juridiques écrites, de droit public ou de droit privé. L’assemblée territoriale se limite à constater, à codifier à droit constant, mais ne dispose d'aucun pouvoir normatif qui empiéterait nécessairement sur le pouvoir des autorités coutumières. D’une certaine façon la compétence de l’assemblée territoriale doit s’exercer dans le cadre des lois qui la règlemente. Les compétences respectives du pouvoir coutumier et de l’assemblée territoriale sont mises en œuvre dans le respect de la hiérarchie des normes.
Les requérants recherchaient la responsabilité du territoire compte tenu de la circonstance que l'implantation des ouvrages sur leurs parcelles aurait été effectuée sans leur autorisation.
L’assemblée territoriale a autorisé les travaux d’électrification dès 1968 en s’appuyant sur un accord des chefferies donné au nom de toute la population du territoire. Les travaux d'intérêt publics relatifs à l'aménagement des routes et l'implantation des réseaux électriques et d'adduction d'eau ont donc été réalisés sur le fondement d’une acceptation tacite des propriétaires concernés et de l'ensemble de la population.
L’administration demande toujours aux chefs coutumiers siégeant au conseil du territoire et au conseil de circonscription la mise à disposition des parcelles nécessaires aux travaux. Les grandes chefferies assument une responsabilité civile du fait d’autrui. La publicité de la décision est de plus assurée par les chefs de villages lors des réunions de villages et par les chefs de districts lors des réunions de districts. C'est dans ce contexte que les travaux d'extension des réseaux d'eau et d'électricité à Wallis et Futuna ont été engagés. L'accord unanime des autorités coutumières sur l'implantation des poteaux électriques le long de la voirie témoigne d’ailleurs de la volonté commune des autorités locales de disposer d'une infrastructure vitale pour la population du territoire.
Les requérants entendaient alors établir la propriété privée des parcelles sur lesquelles avaient été installés des ouvrages publics.
En l'absence de cadastre et de réglementation du foncier à Wallis et Futuna, les éléments de preuve que tout propriétaire foncier peut fournir sont, par nature, contestables. Le régime coutumier de la propriété familiale s’apparente à l'indivision. Les terrains appartiennent à la collectivité familiale. Un membre de la famille ne dispose ni de la pleine propriété ni d'un droit d'usage exclusif. Dans ces conditions, les attestations de propriété signées par les chefs de district produites par les requérants ne pouvaient être regardées comme des documents garantissant définitivement à leurs bénéficiaires la validité de leurs titres de propriétés. Les attestations coutumières peuvent être remises en cause à tout moment. Les requérants ne démontraient donc pas avoir la qualité de propriétaires des terrains d’assiette des ouvrages concernés qui leur permettait d’engager la responsabilité de l’administration.
Enfin, les notions de servitude d'utilité publique et d'expropriation pour cause d'utilité publique n'existent pas dans le droit coutumier en matière foncière à Wallis et Futuna. Le droit wallisien ignore les servitudes et ne connaît que les actes de simple tolérance. Le tribunal écarte alors le moyen tiré de l'absence de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de constitution de servitude.
Le tribunal tire donc pleinement les conséquences du droit coutumier applicable en l’espèce et rejette les deux requêtes.